Cette page rassemble les principaux textes qui peuvent être utiles aux riverains victimes des pesticides.

Dernière mise à jour le 24 janvier 2021

Directive européenne n° 2009/128

à télécharger ici

  • L’article 12 de cette directive impose aux Etats membres de veiller à ce que “l’utilisation de pesticides soit restreinte ou interdite dans certaines zones spécifiques“.
  • Ces zones sont celles utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu’à proximité immédiate des établissements de soins.
  • Cette directive a été transposée de façon très “light” en France par l’ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011 qui énonce : “L’autorité administrative peut interdire ou encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment … les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables”
  • La Commission surveille la mise en œuvre de cette directive dans chaque Etat membre et a déjà réalisé deux audits l’un en 2015 paru en janvier 2016, l’autre en 2018 paru en avril 2019, assez critiques sur la lenteur de la France à se sortir des pesticides (échec des plans Ecophyto I et II).
  • Le préfet de Gironde a fait une lecture très “light” lui aussi (voir ci-dessous son arrêté préfectoral de 2016) dont notre association réclame la modification.

Règlement CE 1107/2009

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  • Ce règlement adopté par le parlement européen et le Conseil en octobre 2009 interdit à partir de cette date l’homologation de substances actives réputées CMR (cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques) de catégorie 1A et 1B. Mais celles qui étaient précédemment autorisées le restent pour 10 ans.
  • Les substances CMR de catégorie 2 ne seront interdites qu’en 2022.

Loi Labbé du 6/02/2014

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Cette loi, qui a été modifiée depuis par la loi Pothier, interdit depuis 2017 tous les traitements herbicides, pesticides des espaces verts, promenades, forêts, voiries accessibles ou ouverts au public. L’interdiction a été étendue aux jardins des particuliers depuis 201).

En revanche elle ne s’applique pas aux espaces gérés par des structures privées, à ceux appartenant à des structures publiques mais dont l’accès est fermé au public ou encore à ceux qui sont publics mais non considérés comme des espaces verts : emprises SNCF, espaces autour des résidences, espaces des entreprises, parkings d’entreprises, de supermarchés, et même terrains sportifs continuent d’être traités !

Voilà pourquoi les arrêtés anti-pesticides que prennent certains maires de France à la suite de Daniel Cueff, maire de Langouët, ne mettent pas en cause la seule agriculture.

Arrêté du 27 juin 2011

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  • Porte sur l’interdiction d’utilisation des pesticides dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables

Arrêté préfectoral du 22 avril 2016

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  • Mesures pour préserver les lieux et établissements des personnes vulnérables face au risque des pesticides

Loi Egalim du 30 octobre 2018

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  • Divers articles de cette loi ont été recalés par le Conseil constitutionnel (voir ici). D’autres sont en attente de décrets d’application comme l’article 83 qui a introduit un paragraphe nouveau à l’article L. 253-8. Celui-ci prévoit de décharger les préfets des problèmes entre riverains et utilisateurs de pesticides en demandant à ces derniers d’élaborer des chartes à l’échelle départementale : “les utilisateurs formalisent ces mesures dans une charte d’engagements à l’échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées”.
  • L’article 83 prévoit aussi d’interdire en France à partir de 2022 “la production le stockage et la circulation” des pesticides contenant les substances actives interdites par le règlement CE 1107/2009 c’est à dire les CMR 1A et 1B (voir notre article sur les CMR). Modification : le 15/03/19 l’Assemblée nationale a reporté cette interdiction à 2025 pour que les producteurs de pesticides français continuent à produire et à vendre ces produits très dangereux hors UE.
  • La loi prévoit d’instaurer une séparation des activités de conseil (à l’utilisation des pesticides) et de vente de ceux-ci. L’ordonnance mettant cela en œuvre a été publiée le 25 avril 2019 mais n’entrera en vigueur qu’en 2021.
  • L’échéancier de mise en application de cette loi se trouve ici.
  • Les associations AMLP, GF, FNE et LPO ont demandé au gouvernement de démêler cet imbroglio administratif (voir ici) qui n’aide assurément pas à la protection des riverains.

Arrêt de la CJUE du 1/10/2019 concernant la mise sur le marché des produits phytosanitaires

Lire en ligne l’arrêt

La Cour de Justice Européenne (CJUE) a répondu à la demande de décision préjudicielle du tribunal de Foix suite à l’action des Faucheurs volontaires.

Elle réaffirme avec force ” qu’il incombe aux autorités compétentes des États membres de s’assurer que l’obligation d’identifier les substances actives contenues dans le produit phytopharmaceutique visé par une demande d’autorisation a été respectée par le demandeur” (point 59).

Elle confirme que “les procédures conduisant à l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique (AMM) doivent impérativement comprendre une appréciation non seulement des effets propres des substances actives contenues dans ce produit, mais aussi des effets cumulés de ces substances et de leurs effets cumulés avec d’autres composants du dit produit” (point 75). Ces effets sont ceux à court et à long terme car “le produit ne peut être autorisé que s’il est établi qu’il n’a pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine” (point 114).

A propos de la prise en compte des effets cumulés des composants d’un produit phytopharmaceutique, la Cour rappelle qu’elle s’impose aux agences des Etats membres comme à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (point 69).

Arrêté interministériel du 27/12/2019

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dossier de presse à télécharger ici

  • Porte sur l’utilisation des pesticides et fixe des ZNT (zones de non-traitement) de 5m pour les cultures basses (céréalières, maraîchères), 10 m pour les cultures hautes (vignes, arboriculture).
  • Fixe la vitesse maximale du vent (19 km/h), le niveau des précipitations (pas plus de 8 mm/h) et le délai de rentrée minimum dans les rangs.
  • Prévoit des réductions possibles de ces distances, au niveau départemental sous réserve de l’organisation d’une concertation locale et d’une validation, par le préfet, d’une charte d’engagements.

Cet arrêté modifie et complète celui du 4 mai 2017 suite à un recours victorieux devant le Conseil d’Etat déposé par plusieurs associations qui avaient démontré que le texte ne protégeait pas suffisamment les riverains. Le nouvel arrêté ne le faisant pas davantage, un nouveau recours a été déposé. 

télécharger l’arrêté du 4 mai 2017 (version consolidée au 20/04/2020)

télécharger l’arrêté du Conseil d’Etat de juin 2019 

Extension de la loi Labbé du 15/01/21

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Cette extension est une victoire des associations et des maires qui ont pris des arrêtés anti-pesticides. L’extension ne s’applique malheureusement pas aux forêts privées ni aux autoroutes et aux aires d’autoroute.

L’interdiction des pesticides* s’étendra, à partir du 1er juillet 2022 :

  • 1° les propriétés privées à usage d’habitation, y compris leurs espaces extérieurs et leurs espaces d’agrément ;
  • 2° les hôtels et les auberges collectives du titre Ier du livre III du code du tourisme, les hébergements du titre II du livre III du même code ainsi que les terrains de campings et les parcs résidentiels de loisirs du titre III de ce code ;
  • 3° les cimetières et columbariums ;
  • 4° les jardins familiaux tels que mentionnés aux articles L. 561-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime;
  • 5° les parcs d’attraction définis, au sens du présent arrêté, comme les espaces de divertissement et de loisirs qui proposent des activités et installations variées en vue d’amuser, détendre et divertir les visiteurs ;
  • 6° les zones accessibles au public dans les zones destinées au commerce et activités de services telles que définies par le 3° de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme ;
  • 7° les voies d’accès privées, les espaces verts et les zones de repos sur les lieux de travail, à l’exclusion des zones où le traitement est nécessaire pour des questions de sécurité ;
  • 8° les zones à usage collectif des établissements d’enseignement ;
  • 9° les établissements de santé, les maisons de santé et les centres de santé respectivement mentionnés aux articles L. 6111-1, L. 6323-3 et L. 6323-1 du code de la santé publique, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
  • 10° les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles à l’exception des établissements visés au 5° participant à ou assurant des formations professionnelles ou assurant une activité d’aide par le travail conduisant potentiellement à l’usage des produits visés au présent article, y compris leurs espaces verts, leurs forêts, leurs voiries, ou leurs promenades accessibles ou ouverts au public ;
  • 11° les maisons d’assistants maternels mentionnées à l’article L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles et les domiciles des assistants maternels qui accueillent des mineurs en application de l’article L. 421-1 du même code, y compris leurs espaces verts ;
  • 12° les équipements sportifs suivants :
  • « a) les terrains de grands jeux, les pistes d’hippodromes et les terrains de tennis sur gazon, dont l’accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs ;
  • « b) les golfs et les practices de golf, uniquement s’agissant des départs, greens et fairways ;
  • 13° les autres types d’équipements sportifs ;
  • 14° les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l’aviation civile, côté ville, sur les espaces autres que ceux prévus au II. de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, et côté piste, à l’exception des zones sur lesquelles le traitement est nécessaire pour des motifs de sécurité aéronautique ou de sûreté aéroportuaire.

* A l’exception des produits de biocontrôle, des produits qualifiés à faible risque, et des produits autorisés dans le cadre de l’agriculture biologique.

Conseil Constitutionnel du 19 mars 2021

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C’est une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) initiée par l’association Générations Futures et quelques autres portant sur le III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime réécrit à l’occasion de la loi Egalim (ci-dessus) et la phrase “« après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d’être traitées avec un produit phytopharmaceutique ».

Le Conseil constitutionnel reconnait dans sa décision n° 2021-891 que “les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles résultant de l’article 7 de la Charte de l’environnement. Par conséquent, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution“.

Conseil d’Etat du 26 juillet 2021

C’est une ordonnance répondant à dix requêtes diverses concernant l’arrêté du 27 décembre 2019 et le décret associé (voir ci-dessus).

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Ce texte ordonne que les règles d’utilisation des pesticides soient complétées pour mieux protéger la population. Les distances minimales d’épandage doivent être augmentées pour les produits qui sont seulement « suspectés » d’être cancérogènes, mutagènes ou toxiques. Des mesures doivent être prises pour protéger les personnes travaillant à proximité et une information des riverains doit être organisée en amont de l’utilisation de ces produits. Enfin le Conseil d’Etat annule les conditions d’élaboration de ces chartes et de leur approbation par le préfet, car celles-ci ne pouvaient être définies par un décret, mais uniquement par la loi, conformément à la décision n° 2021-891 QPC du 19 mars 2021 du Conseil constitutionnel que le Conseil d’Etat avait saisi dans cette affaire.

Conseil d’Etat du 22 Décembre 2022

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C’est une décision faisant suite à un nouveau recours des associations Générations futures, France Nature Environnement, l’Union fédérale des consommateurs – Que choisir (UFC – Que choisir), le Collectif vigilance OGM et pesticides 16, l’Union syndicale Solidaires, l’association Eau et rivières de Bretagne, l’association Alerte des médecins sur les pesticides (AMLP) et l’association Collectif de soutien aux victimes des pesticides de l’ouest. Ces associations demandaient au Conseil d’Etat d’enjoindre au Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation de prévoir des distances de sécurité supérieures à dix mètres pour l’ensemble des produits classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), sans distinction des catégories de danger prévues par le règlement du 16 décembre 2008, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.